+Article 273 1.
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Article 273 1.
►M17
Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, à l’exception des dérivés de crédit visés aux paragraphes 3 et 5 du présent article, en s’appuyant sur l’une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, conformément au présent article. ◄
Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, n'utilise pas la méthode prévue à la section 4. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 2, n'utilise pas la méthode prévue à la section 5. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul n'utilise pas de manière combinée les méthodes prévues aux sections 3 à 6 sur une base permanente.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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