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+Article 273 2. |
Article 273 2.Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:
a)
les contrats visés à l'annexe II;
b)
les opérations de pension;
c)
les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;
d)
les opérations de prêt avec appel de marge;
e)
les opérations à règlement différé. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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