+Article 273 2.

Article 273 2.

Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:

a) 

les contrats visés à l'annexe II;

b) 

les opérations de pension;

c) 

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d) 

les opérations de prêt avec appel de marge;

e) 

les opérations à règlement différé.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence