+Article 284 9.

Article 284 9.

Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:

a) 

alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);

b) 

au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.

Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence