+Article 294 2.

Article 294 2.

Avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective) peut être utilisée. Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial par les autorités compétentes et lors des contrôles prudentiels périodiques portant sur les modèles de calcul de l'exposition positive attendue. Le degré de prudence fait régulièrement l'objet d'une validation par l'établissement. L'évaluation continue des performances des modèles couvre toutes les contreparties traitées par ces modèles.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence