+Article 317 1.

Article 317 1.

Les établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, mettent en place des dispositifs, des processus et des mécanismes pour établir et tenir à jour en permanence un ensemble de données sur les pertes compilant, pour chaque événement de risque opérationnel enregistré, les montants de perte brute, les recouvrements hors assurance, les recouvrements d’assurance, les dates de référence et les pertes groupées, y compris celles résultant de cas d’inconduite.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence