+Article 325 4.
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Article 325 4.
Un établissement peut combiner l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article et l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article de manière permanente, à condition que le total des exigences de fonds propres pour risque de marché calculé selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes représente au moins 10 % du total des exigences de fonds propres pour risque de marché. Sur base individuelle, un établissement n’utilise aucune de ces approches en combinaison avec l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 1, point c), du présent article. Au niveau consolidé, un établissement peut utiliser une combinaison de ces trois approches pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’article 325 ter, paragraphe 4, point b), pour autant que l’approche standard simplifiée ne soit pas utilisée en combinaison avec les deux autres approches au sein d’une même entité juridique.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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