+Article 325undecies 1.

Article 325undecies 1.

Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en suivant l’une des approches suivantes:

a) 

s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point a), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC, sur une base mensuelle, comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement;

b) 

s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en utilisant l’une des méthodes suivantes:

i) 

il examine la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe «autre secteur» dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies, paragraphe 1;

ii) 

il examine les limites fixées dans le mandat de l’OPC et dans le droit applicable.

Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie, et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence