+Article 325undecies 4.
|
Article 325undecies 4.
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), du présent article, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché en déterminant le portefeuille hypothétique de l’OPC qui serait soumis aux exigences de fonds propres les plus élevées conformément à l’article 325 quater, paragraphe 2, point a), sur la base du mandat de l’OPC ou du droit applicable, en tenant compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant. L’établissement utilise le même portefeuille hypothétique que celui visé au premier alinéa pour calculer, le cas échéant, les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 pour une position dans un OPC. La méthode mise au point par l’établissement pour déterminer les portefeuilles hypothétiques de toutes les positions dans des OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés est approuvée par son autorité compétente.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|