+Article 390 6.

Article 390 6.

Les expositions ne comprennent pas:

a) 

dans le cas d'opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrés suivant la date du paiement;

b) 

dans le cas d'opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrés suivant le paiement des titres ou leur livraison, si celle-ci intervient plus tôt;

c) 

dans le cas de la fourniture à des clients de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise, de services de correspondant bancaire ou de services de compensation, des services de règlement et de conservation d'instruments financiers à des clients, les retards dans la réception de fonds, et les autres expositions liées aux activités des clients, qui ne vont pas au-delà du jour ouvré suivant;

d) 

dans le cas de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise et de services de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières sur les établissements fournissant ces services;

e) 

les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux articles 36 et 56, ou tout autre déduction opérée sur ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence