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+Article 395 6. |
Article 395 6.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "mesures structurelles" des mesures adoptées par un État membre et mise en œuvre par les autorités compétentes concernées de cet État membre, avant l'entrée en vigueur d'un acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures, exigeant des établissements de crédit agréés dans cet État membre qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités légales en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité financière. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l'article 400, paragraphe 1, point f), lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant l'adoption de mesures structurelles au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements du groupe bancaire qui détiennent des dépôts couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 34 ) ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers ►C1 d'appliquer une limite pour les grands risques inférieure à 25 %, mais pas inférieure à 15 %, entre le 28 juin 2013 et le 30 juin 2015, ◄ et pas inférieure à 10 % à partir du 1er juillet 2015 sur base sous-consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 5, pour les expositions intragroupe lorsque celles-ci consistent en expositions sur une entité qui n'appartient pas au même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles. Aux fins du présent paragraphe, les conditions suivantes sont remplies:
a)
toutes les entités appartenant à un même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles sont considérées comme un seul client ou un groupe de clients liés;
b)
les autorités compétentes appliquent une limite uniforme aux expositions visées au premier alinéa. La mise en œuvre de cette approche est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni ne constitue ou ne crée d'obstacle au fonctionnement du marché intérieur. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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