+Article 400 2.

Article 400 2.

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions suivantes:

▼M17

a) 

les obligations garanties au sens de l’article 129;

▼B

b) 

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

▼M8

c) 

les expositions prises par un établissement, y compris par le biais de tout type de participation, sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement sont traitées comme des expositions sur un tiers;

▼B

d) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;

f) 

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;

g) 

les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;

h) 

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");

▼M17

i) 

50 % des crédits documentaires en hors bilan de la «classe 4» et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la «classe 3» visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;

▼B

j) 

garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque;

▼M8

k) 

les expositions sous la forme d'une sûreté ou d'une garantie pour les prêts immobiliers résidentiels, fournie par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:

i) 

l'échelon de qualité de crédit 2;

ii) 

l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège du fournisseur de protection;

▼M8

l) 

les expositions sous la forme d'une garantie pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, fournie par un organisme public de crédit à l'exportation dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:

i) 

l'échelon de qualité de crédit 2;

ii) 

l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège de l'organisme public de crédit à l'exportation.

▼B

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence