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+Article 402 1. |
Article 402 1.►M17 Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 125, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: ◄
a)
les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 20 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 124, paragraphe 9;
b)
l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par:
i)
une ou plusieurs hypothèques sur un bien immobilier résidentiel; ou
ii)
un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat;
c)
les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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