+Article 415 1.

Article 415 1.

Les établissements déclarent les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, aux autorités compétentes dans la devise de déclaration, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. Tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés au titre III dans la devise de déclaration, quelle que soit la devise dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments.

Les établissements transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments mentionnés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments mentionnés aux titres III et IV.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence