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+Article 421 1. |
Article 421 1.Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt:
a)
fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou
b)
est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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