+Article 421 1.

Article 421 1.

Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt:

▼C2

a) 

fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou

▼B

b) 

est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence