+Article 422 8.

Article 422 8.

Les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre pour les passifs visés au paragraphe 7, au cas par cas, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la contrepartie est l'une des entités suivantes:

▼M9

i) 

est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une entreprise d’investissement mère ou filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère;

▼M8

ii) 

la contrepartie est liée à l'établissement par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

iii) 

un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7; ou

iv) 

l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d);

b) 

il existe des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants, même dans un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions de marché;

c) 

la contrepartie applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425;

d) 

l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence