+Article 424 5.

Article 424 5.

Les établissements déclarent le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des autres facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants. Cela s'applique en particulier:

a) 

aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 3, point b);

b) 

aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle;

c) 

aux facilités octroyées aux établissements de crédit;

d) 

aux facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence