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+Article 429 7. |
Article 429 7.Sauf disposition contraire expresse de la présente partie, les établissements déterminent la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants:
a)
les sûretés physiques ou financières, les garanties ou les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale;
b)
les actifs ne sont pas compensés par des engagements. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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