+Article 429bis 2.

Article 429bis 2.

Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), on entend par «établissement de crédit public de développement» un établissement de crédit qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) 

il a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre;

b) 

son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, y compris ses statuts, sur une base non concurrentielle.

c) 

son but n'est pas de maximiser les profits ou les parts de marché;

d) 

sous réserve des règles de l'Union relatives aux aides d'État, l'administration centrale, régionale ou locale est tenue de préserver la viabilité de l'établissement ou bien garantit directement ou indirectement au moins 90 % des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement, ou des prêts incitatifs octroyés;

e) 

il ne reçoit pas de dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE ou de la législation nationale transposant cette directive qui peuvent être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne effectués par des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 35 ).

Aux fins du premier alinéa, point b), les objectifs de politique publique peuvent comprendre l'octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l'État membre concerné.

►C9  Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, ◄ les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un établissement, traiter une unité de cet établissement qui est indépendante et autonome sur le plan organisationnel, structurel et financier comme un établissement de crédit public de développement, à condition que cette unité remplisse l'ensemble des conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de l'établissement concerné. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et à l'ABE toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'un établissement comme un établissement de crédit public de développement. L'autorité compétente réexamine une telle décision une fois par an.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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