+Article 430 1.

Article 430 1.

Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:

a) 

les exigences de fonds propres, y compris le ratio de levier, prévues à l'article 92 et à la septième partie;

b) 

les exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour les établissements qui y sont soumis;

c) 

les grands risques visés à l'article 394;

d) 

les exigences de liquidité visées à l'article 415;

e) 

les données agrégées pour chaque marché immobilier national visées à l'article 430 bis, paragraphe 1;

f) 

les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive;

g) 

le niveau des charges grevant les actifs, y compris une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts;

▼M17

h) 

leurs expositions aux risques ESG, y compris:

i) 

leurs expositions existantes et nouvelles sur les entités du secteur des combustibles fossiles;

ii) 

leurs expositions aux risques physiques et aux risques de transition;

i) 

leurs expositions sur crypto-actifs.

▼M8

Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence