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+Article 430 1. |
Article 430 1.Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:
a)
les exigences de fonds propres, y compris le ratio de levier, prévues à l'article 92 et à la septième partie;
b)
les exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour les établissements qui y sont soumis;
c)
les grands risques visés à l'article 394;
d)
les exigences de liquidité visées à l'article 415;
e)
les données agrégées pour chaque marché immobilier national visées à l'article 430 bis, paragraphe 1;
f)
les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive;
g)
le niveau des charges grevant les actifs, y compris une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts;
h)
leurs expositions aux risques ESG, y compris:
i)
leurs expositions existantes et nouvelles sur les entités du secteur des combustibles fossiles;
ii)
leurs expositions aux risques physiques et aux risques de transition;
i)
leurs expositions sur crypto-actifs. Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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