+Article 430 11.

Article 430 11.

Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer l'obligation de présenter l'un quelconque des points de données figurant dans les modèles de déclaration précisés dans les normes techniques d'exécution visées au présent article lorsque ces points de données font double emploi. À cette fin, on entend par «points de données faisant double emploi» tout point de donnée qui est déjà parvenu aux autorités compétentes par des moyens autres que la collecte des modèles de déclaration précités, y compris lorsque ces points de données peuvent être obtenus à partir de données qui sont déjà mises à la disposition des autorités compétentes dans des formats ou avec des niveaux de granularité différents; l'autorité compétente ne peut accorder l'exemption visée au présent paragraphe que lorsque les données reçues, rassemblées ou agrégées au moyen de ces autres méthodes sont identiques aux données qui auraient dû autrement être déclarées conformément aux normes techniques d'exécution pertinentes;

Les autorités compétentes, les autorités de résolution et les autorités désignées à cet effet recourent, chaque fois que cela est possible, à l'échange de données pour réduire les exigences de déclaration. Les dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues au titre VII, chapitre I, section II, de la directive 2013/36/UE s'appliquent.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence