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+Article 430bis 1. |
Article 430bis 1.Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:
a)
les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier résidentiel, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;
b)
les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;
c)
la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;
d)
les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier commercial, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;
e)
les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial;
f)
la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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