+Article 32 Ajustement de l’évaluation de crédit

Article 32 Ajustement de l’évaluation de crédit

Article 32

Ajustement de l’évaluation de crédit

Aux fins de la présente section, on entend par «CVA» un ajustement de l’évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie qui reflète la CMV du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’entreprise d’investissement, mais non la CMV du risque de crédit que représente l’entreprise d’investissement pour la contrepartie.

Le CVA est égal à 1,5 pour toutes les opérations autres que les opérations suivantes, pour lesquelles le CVA est égal à 1:

a) 

les opérations effectuées avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation précisé à l’article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

b) 

les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012;

c) 

les opérations à règlement différé;

d) 

les OFT, y compris les opérations de prêt avec appel de marge, sauf si l’autorité compétente établit que les expositions de l’entreprise d’investissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives; et

e) 

les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence