+Article 451 2.

Article 451 2.

Les établissement de crédit public de développement au sens de l'article 429 bis, paragraphe 2, communiquent le ratio de levier sans l'ajustement applicable à la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence