4. Un membre compensateur non défaillant ne tire, dans une quelconque procédure ultérieure contre la CCP ou contre l’entité lui succédant, aucun droit découlant de la réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1.
Le premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les autorités de résolution d’exiger de la CCP qu’elle rembourse les membres compensateurs, si le niveau de la réduction fondé sur la valorisation provisoire visée à l’article 26, paragraphe 1, s’avère supérieur au niveau de réduction requis selon la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.