+Article 483 7.

Article 483 7.

Les instruments visés au paragraphe 1, point c) du présent article, qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces instruments ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au titre du paragraphe 3 ou 5.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence