+Article 499 2.
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Article 499 2.
Par dérogation à l'article 451, paragraphe 1, les établissements peuvent choisir de publier les informations sur le ratio de levier sur la base soit d'une seule des définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, soit des deux. Lorsque les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, la première publication après ce changement comprend un rapprochement des informations sur tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment du changement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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