+Article 500 3.

Article 500 3.

Au plus tard le 31 décembre 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue si le niveau des expositions en défaut dans les bilans des établissements a augmenté de manière significative, si elle prévoit une détérioration significative de la qualité des actifs des établissements et si le degré de développement des marchés secondaires pour les expositions en défaut n’est pas suffisant pour garantir l’efficacité des cessions d’expositions en défaut par les établissements, en tenant également compte de l’évolution de la réglementation en matière de titrisation.

La Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à prolonger, réintroduire ou modifier, selon qu’il convient, l’ajustement prévu au présent article.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence