+Article 21 3.

Article 21 3.

Après avoir pris en considération les contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, les autorités compétentes déterminent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte en particulier de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de cette contrepartie centrale et de son interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers ainsi que des priorités en matière de surveillance établies par l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b bis). Les autorités compétentes actualisent le réexamen et l’évaluation au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l’objet, au moins une fois par an, d’inspections sur place effectuées par l’autorité compétente de la contrepartie centrale. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF de toute inspection sur place prévue un mois avant qu’elle n’ait lieu, sauf si la décision d’inspection sur place est prise d’urgence, auquel cas l’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF dès que cette décision est prise. L’AEMF peut demander à être invitée à des inspections sur place.

Lorsque, à la suite d’une demande de l’AEMF en vertu du deuxième alinéa, l’autorité compétente de la contrepartie centrale refuse d’inviter l’AEMF à une inspection sur place, elle fournit une explication motivée de ce refus.

Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toute information pertinente reçue de la contrepartie centrale concernant toutes les inspections sur place qu’elle effectue.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence