+Article 509 1.

Article 509 1.

L'ABE assure le suivi et l'évaluation des déclarations au titre de l'article 415, paragraphe 1, pour les différentes monnaies et pour les différents modèles d'entreprise. L'ABE, après consultation du CERS, des utilisateurs finaux non financiers, de l'industrie bancaire, des autorités compétentes et des banques centrales du SEBC, transmet une fois par an à la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard, un rapport précisant si l'exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie basée sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, considérés individuellement ou collectivement, est susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers ou sur l'économie et la stabilité de l'offre de prêts par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation.

Le rapport visé au premier alinéa tient dûment compte des marchés et de l'évolution de la réglementation internationale ainsi que des interactions entre l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'autres exigences prudentielles prévues dans le présent règlement comme les ratios de capital-risque fixés à l'article 92 et le ratio de levier.

Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur le rapport visé au premier alinéa.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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