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+Article 510 4. |
Article 510 4.L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et aux dérivés de crédit sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats dérivés décrit à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquagradies, paragraphe 2, et fait rapport à la Commission, au plus tard le 28 juin 2024, sur l'opportunité d'adopter un facteur de financement stable requis plus élevé ou une mesure plus sensible au risque. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:
a)
l'opportunité d'établir une distinction entre les contrats dérivés avec et sans marges;
b)
l'opportunité de supprimer, d'augmenter ou de remplacer l'exigence prévue à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2;
c)
l'opportunité de modifier plus généralement le traitement des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, prévu à l'article 428 quinquies, à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, à l'article 428 vicies, paragraphe 2, à l'article 428 quatertricies, points a) et b), à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, à l'article 428 novotricies, paragraphe 4, à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2, à l'article 428 duoquinquagies, points a) et b), et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 2, afin de mieux rendre compte du risque de financement lié à ces contrats sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net;
d)
l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés des établissements. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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