+Article 510 10.
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Article 510 10.
Au plus tard le 28 juin 2023 ou un an après l'approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle, selon ce qui intervient en premier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 9 ainsi que de toutes les normes internationales élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l'Union et des objectifs de l'union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement de la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu dans la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l'incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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