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+Article 11 2. |
Article 11 2.Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont publiées comme suit:
a)
pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE;
b)
pour les entreprises d’assurance, chaque année et par écrit, conformément à l’article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;
c)
pour les IRP, dans le rapport annuel visé à l’article 29 de la directive (UE) 2016/2341;
d)
pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans le rapport annuel visé à l’article 12 du règlement (UE) no 345/2013;
e)
pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans le rapport annuel visé à l’article 13 du règlement (UE) no 346/2013;
f)
pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit dans le rapport annuel ou dans un rapport prévu par le droit national;
g)
pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le rapport annuel visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;
h)
pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;
i)
pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;
j)
pour les fournisseurs de PEPP, dans le relevé des droits PEPP visé à l’article 36 du règlement (UE) 2019/1238. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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