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+Article 5 4. |
Article 5 4.Le 13 janvier 2017 au plus tard, l’ABE, après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des autorités compétentes concernant les critères permettant de déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une autre garantie comparable visée aux paragraphes 2 et 3. Lorsqu’elle élabore les orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des éléments suivants:
a)
le profil de risque de l’établissement;
b)
si l’établissement fournit d’autres services de paiement visés à l’annexe I ou exerce d’autres activités;
c)
la taille de l’activité:
i)
en ce qui concerne les établissements qui demandent l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, la valeur des opérations initiées;
ii)
en ce qui concerne les établissements qui demandent l’enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, le nombre de clients qui utilisent les services d’information sur les comptes;
d)
les caractéristiques spécifiques des garanties comparables et les critères de leur mise en œuvre. L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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