+Article 5 4.

Article 5 4.

Le 13 janvier 2017 au plus tard, l’ABE, après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des autorités compétentes concernant les critères permettant de déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une autre garantie comparable visée aux paragraphes 2 et 3.

Lorsqu’elle élabore les orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des éléments suivants:

a) 

le profil de risque de l’établissement;

b) 

si l’établissement fournit d’autres services de paiement visés à l’annexe I ou exerce d’autres activités;

c) 

la taille de l’activité:

i) 

en ce qui concerne les établissements qui demandent l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, la valeur des opérations initiées;

ii) 

en ce qui concerne les établissements qui demandent l’enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, le nombre de clients qui utilisent les services d’information sur les comptes;

d) 

les caractéristiques spécifiques des garanties comparables et les critères de leur mise en œuvre.

L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence