+Article 14 2.

Article 14 2.

Le registre public recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Dans le registre, les établissements de paiement agréés figurent sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. Le registre est ouvert à la consultation publique, accessible en ligne et mis à jour sans tarder.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence