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+Article 24 9. |
Article 24 9.La Commission est habilitée, après consultation de l’AEMF, à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 49 en vue de préciser:
a)
la méthode de calcul, y compris les possibles sources de données, à utiliser pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article;
b)
les critères à évaluer lorsqu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article;
c)
les informations que les autorités compétentes sont tenues de fournir lorsqu’elles consultent l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article;
d)
les critères visés au paragraphe 4, point b), du présent article, compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer si la cessation ou le manque de fiabilité de l’indice de référence ont une incidence notable et négative sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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