+Article 4bis 3.

Article 4bis 3.

Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible par la pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans ce fonds d'entrepreneuriat social éligible que dans le cadre de la commercialisation au titre de l'article 16.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, d'unités ou de parts d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds d'entrepreneur social qualifié créé par suite de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article 16.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence