+Article 100 5.
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Article 100 5.
Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 dans les meilleurs délais et en tout état de cause d’ici au 13 janvier 2018. Ils informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces autorités.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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