+Article 100 Autorités compétentes
---+Article 100 1.
---+Article 100 2.
---+Article 100 3.
---+Article 100 4.
---+Article 100 5.
---+Article 100 6.

Article 100 Autorités compétentes

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 100 1.
Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer ce respect.

Il s’agit:

a) 

soit d’autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010;

b) 

soit d’organismes reconnus par la législation nationale ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la législation nationale.

Il ne peut s’agir de prestataires de services de paiement, à l’exception de banques centrales nationales.

Article 100 2.
Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et à contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.
Article 100 3.

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:

a) 

soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires;

b) 

soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.

Article 100 4.
En cas de violation ou de violation supposée des dispositions de droit national transposant les titres III et IV, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont celles de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, sauf dans le cas des agents et succursales agissant en vertu du droit d’établissement où les autorités compétentes sont celles de l’État membre d’accueil.
Article 100 5.
Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 dans les meilleurs délais et en tout état de cause d’ici au 13 janvier 2018. Ils informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces autorités.
Article 100 6.
L’ABE, après avoir consulté la BCE, émet des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les procédures de réclamation à prendre en considération pour garantir la conformité avec le paragraphe 1 du présent article. Ces orientations sont publiées au plus tard le 13 janvier 2018 et, le cas échéant, mises à jour à intervalles réguliers.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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