+Article 109 2.
|
Article 109 2.
Les États membres peuvent prévoir que les établissements de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont automatiquement agréés et inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 5 et 11. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés avant l’octroi de l’agrément.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|