+Article 9 Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
---+Article 9 1
---+Article 9 2
---+Article 9 3
---+Article 9 4
---+Article 9 5
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Article 9 Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 9 1
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1. Les États membres procèdent au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
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a)
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les documents produits aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés; ou
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b)
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le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.
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Article 9 2
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2. Les États membres procèdent au retrait, le cas échéant, de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
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a)
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l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;
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b)
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l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou
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c)
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l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.
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Article 9 3
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3. Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
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a)
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l’article 5 ou 6 n’est pas ou n’est plus respecté;
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b)
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l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;
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c)
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l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; ou
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d)
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dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive.
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Article 9 4
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4. Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (19) ou d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.
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Article 9 5
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5. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait de l’autorisation tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.
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Article 9 6
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6. Les motifs d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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