1. Les autorités de résolution évaluent si une stratégie de résolution potentielle est propre à réaliser les objectifs de la résolution, compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des régimes de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe. Une mesure de résolution peut être prise dans l'intérêt public si elle est nécessaire, et constitue un moyen proportionné, pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, et si une liquidation de l'établissement ou du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.