3. Les autorités de résolution des filiales conviennent, avec l'autorité de résolution au niveau du groupe, d'une date limite pour la réception d'observations écrites pleinement motivées de la part des autorités compétentes relevant de leur juridiction, se référant notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque les autorités compétentes ne formulent pas d'observations sur les propositions visées au paragraphe 1 dans le délai imparti, les autorités de résolution des filiales considèrent qu'elles n'ont aucune observation à formuler.