+Article 99 4

Article 99 4

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution son projet d'évaluation ou de décision, dans lequel elle formule un avis:

a)

aux fins de l'article 91 de la directive 2014/59/UE, sur l'incidence probable des mesures de résolution notifiées ou des mesures d'insolvabilité sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres États membres et, en particulier, sur le point de savoir si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre;

b)

aux fins de l'article 92 de la directive 2014/59/UE, sur la non-applicabilité de l'une quelconque des conditions nécessaires à l'établissement d'un dispositif de résolution de groupe, telles qu'énoncées à l'article 92, paragraphe 1, de ladite directive, compte dûment tenu des conditions énoncées au paragraphe 2 dudit article;

c)

sur la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement pour les besoins du plan de financement, en vertu de l'article 107 de la directive 2014/59/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA