+Article 67 2.

Article 67 2.

L’AEMF fonde son avis et sa recommandation sur l’application du passeport à la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers, sur, notamment:

a) 

en ce qui concerne le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent et/ou commercialisent des FIA de l’Union:

i) 

l’utilisation qui est faite du passeport;

ii) 

les problèmes rencontrés en ce qui concerne:

— 
la coopération efficace entre les autorités compétentes,
— 
le fonctionnement efficace du système de notification,
— 
la protection des investisseurs,
— 
la médiation de l’AEMF, y compris le nombre d’affaires et l’efficacité de la médiation;
iii) 

l’efficacité de la collecte et du partage d’informations relatives au suivi des risques systémiques par les autorités nationales compétentes, l’AEMF et le CERS;

b) 

en ce qui concerne le fonctionnement de la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux régimes nationaux applicables:

i) 

le respect, par les gestionnaires établis dans l’Union, de toutes les exigences établies par la présente directive, à l’exception de l’article 21;

ii) 

le respect, par les gestionnaires établis dans des pays tiers, des articles 22, 23 et 24 en ce qui concerne chaque FIA commercialisé par le gestionnaire et, le cas échéant, des articles 26 à 30;

iii) 

l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales entre les autorités compétentes de l’État membre où les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA de l’Union et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi;

iv) 

toutes les questions relatives à la protection des investisseurs qui ont pu se poser;

v) 

toutes les caractéristiques du cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers qui pourrait empêcher le bon exercice, par les autorités compétentes de leurs fonctions de surveillance en vertu de la présente directive;

c) 

en ce qui concerne le fonctionnement des deux systèmes, les éventuelles perturbations et distorsions de marché en matière de concurrence (conditions de concurrence équitables), ou toute difficulté générale ou spécifique rencontrée par les gestionnaires de l’Union pour s’établir ou commercialiser les FIA qu’ils gèrent dans un pays tiers.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence