+Article 8 11.

Article 8 11.

Le plan de résolution de groupe:

▼M1

a) 

définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution dans les scénarios visés au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures de résolution en ce qui concerne les autres entités du groupe, l'entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;

a bis) 

lorsqu'un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution de chaque groupe de résolution et les implications de ces mesures à la fois:

i) 

sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution; et

ii) 

sur les autres groupes de résolution;

b) 

apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution pourraient être exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées prévues par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;

▼B

c) 

comporte une description précise de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;

d) 

si un groupe comprend des entités constituées dans des pays tiers, identifie les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'Union;

e) 

identifie les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies;

f) 

identifie la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, dans le cas où il serait nécessaire de recourir au Fonds et aux dispositifs de financement des États membres non participants établis conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres participants et non participants. Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:

i) 

un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67 du présent règlement et des dispositifs de financement établis par les États membres non participants conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE;

ii) 

un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii) 

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

Ces principes sont fondés sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte, en particulier, de l'article 107, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE et de l'impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.

Le plan de résolution de groupe n'a d'effets disproportionnés sur aucun État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence