5. Lors de l’élaboration des plans de résolution, les autorités de résolution des entreprises filiales dans l’Union peuvent tenir compte de la stratégie de résolution poursuivie par les autorités des pays tiers concernées pour les groupes dont ces autorités de résolution sont responsables.
Si l’autorité de résolution estime que cette stratégie de résolution est crédible et faisable, elle peut tenir dûment compte, dans son plan de résolution, de cette stratégie de résolution et de ses conséquences éventuelles pour l’entreprise filiale dans l’Union concernée. Cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de la résolution visés à l’article 18.