1. Les États membres veillent à ce que l’entreprise mère supérieure transmette à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations éventuellement requises au titre de l’article 12. Ces informations portent sur l’entreprise mère supérieure et, dans la mesure nécessaire, sur chacune des entités du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e).
Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par la présente directive, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations communiquées conformément au présent paragraphe:
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b)
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aux autorités de résolution qui sont membres du collège d’autorités de résolution;
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c)
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aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
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