2. La résolution d’un groupe est réputée possible si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l’égard des entités de ce groupe, lorsque celles-ci peuvent être rapidement et aisément séparées les unes des autres, ou par tout autre moyen prévu par le droit national.
Les collèges d’autorités de résolution prévus par l’article 70 tiennent compte de l’évaluation de la résolvabilité des groupes dans l’exercice de leurs fonctions.