+Article 17 2

Article 17 2

2.   En l’absence de décision commune, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, sur l’une des questions suivantes, le contrôleur du groupe, ou l’autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, prend sa propre décision sur celles-ci:

a)

l’examen et l’évaluation du plan préventif de redressement du groupe;

b)

toute mesure que l’entreprise mère supérieure est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 5;

c)

le plan de résolution de groupe;

d)

les mesures visées à l’article 16.

La décision prise par le contrôleur du groupe ou l’autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, est dûment motivée et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de contrôle ou de résolution, selon le cas, au cours du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive. Elle est communiquée à l’entreprise mère supérieure et aux autres autorités concernées.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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