+Article 26 5

Article 26 5

5.   L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 81 ou l’autorité de résolution pour le compte de tout dispositif de financement peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’entreprise soumise à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

b)

auprès de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’entreprise-relais, de la structure de gestion des actifs et des passifs, ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance en gestion extinctive en situation de solvabilité, en tant que créancier privilégié.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence